Article R2311-9 du Code de la défense

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Version24/06/2010
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Version01/07/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. R2311-9-2 (V)

Entrée en vigueur le 24 juin 2010

Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.

Entrée en vigueur le 24 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1CADA, Avis du 17 février 2022, Ministère des armées, n° 20217244

[…] Elle note, à cet égard, que l'article R2311-6 du code de la défense dispose : « Dans le respect des mesures arrêtées par le Premier ministre, chaque ministre, pour les services relevant de son autorité et les établissements publics relevant de sa tutelle ainsi que pour les personnes avec lesquelles il a conclu un plan contractuel de sécurité conformément au deuxième alinéa de l'article R2311-9, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret. / Dans les mêmes conditions, […]

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