Article R2311-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009
>
Version24/06/2010
>
Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1

Le Premier ministre définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale.
Il détermine les critères de classification et les modalités particulières de protection des informations et supports qui doivent faire l'objet d'une classification spéciale conformément à l'article R. 2311-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2021

Code de la défense ................................................................................................................................. 10 - Article R. 2311-1 .............................................................................................................................. 10 - Article R. 2311-2 .............................................................................................................................. 10 - Article R. 2311-3 ............................................................................................................................. […] 2312-8 du code de la défense, ainsi que les dispositions des articles 413-9, 413-10, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2021

Il résulte de l'article 413-9 du code pénal que seuls les renseignements, procédés, […] désormais, par le code de la défense, peuvent être réputés couverts par ce secret et donner lieu, en cas de violation, […] Association Reporters sans frontières et a., n° 260926, aux T.). […] A la date de signature de l'arrêté, les articles R. 2311-5 et R. 2311-6 du code de la défense prévoyaient que le Premier ministre détermine les critères et modalités d'organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense, et qu'il fixe les conditions dans lesquelles chaque ministre, chacun pour ce qui le concerne, […]

 Lire la suite…

M. Christophe Guilloteau · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Aux termes du 7° de l'article 3 du code des marchés publics, ne sont cependant pas soumis aux dispositions de ce code, les marchés classifiés dans les conditions du titre Ier du livre III de la 2e partie du code de la défense. Aux termes de l'article R. 2311-5 du code de la défense, le ministre compétent décide de la classification du marché public concerné. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 444865
Annulation

[…] 6. En premier lieu, si les requérants soutiennent qu'en application de l'article R. 2311-5 du code de la défense, seul le Premier ministre avait compétence pour signer l'arrêté contesté, la circonstance que celui-ci a également été signé, et non seulement contresigné, par plusieurs ministres est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'acte doit, par suite, être écarté.

 Lire la suite…
  • Accès aux documents administratifs·
  • Accès aux archives publiques·
  • Droits civils et individuels·
  • 213-2 du code du patrimoine·
  • Archives classifiées·
  • Armées et défense·
  • Défense nationale·
  • Secret·
  • Archiviste·
  • Conseil constitutionnel

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 novembre 2023, 466754
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 2311-5 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel ». Selon l'article R. 2311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin () de les connaître ».

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Caractère non obligatoire·
  • 121-1 du crpa) – absence·
  • Procédure contradictoire·
  • Forme et procédure·
  • Armées et défense·
  • Habilitation·
  • Défense nationale·
  • Accès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).