Article R2311-4 du Code de la défense

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Version24/06/2010
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1

Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification ainsi que, le cas échéant, de la classification spéciale dont ils font l'objet.

Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.

Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants ainsi qu'à des personnes morales de droit étranger portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".

Toute modification du niveau de classification, déclassification, modification ou suppression d'une mention particulière de protection d'une information ou d'un support classifié est décidée par l'autorité sous la responsabilité de laquelle il a été procédé à la classification.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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www.mdmh-avocats.fr · 14 août 2020

idSectionTA=LEGISCTA000022388146&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20200811" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aux articles R 2311-2 et suivants du code de la défense. […] […]

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M. Pierre Laurent, du group CRCE, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 21 novembre 2019

La procédure de déclassification résulte des dispositions de l'article R. 2311-4 du code de la défense et des articles 46 et 63 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1311193
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la consultation de la commission consultative du secret de la défense nationale sur le fondement de l'article L. 2312-1 du code de la défense est obligatoire en cas de demande de communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article R. 413-9 du code pénal et des articles R. 2311-1 à R. 2311-4 du code de la défense ;

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