Article R2311-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009
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Version24/06/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : art. 1 du Décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : « informations ou supports protégés ».

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 24 juin 2010
43 textes citent l'article

Commentaires18


www.grapho-avocats.com · 4 juin 2023

L'article 3 du décret fixe des objectifs annuels progressifs de réutilisation ou de réemploi des appareils informatiques : ainsi en 2023, 25% des appareils usagés doivent être réutilisés ou réemployés, ce sera 35% en 2024 et 50% en 2025. […] Un large champ d'application […] ceux contenant des informations et des supports classifiés par les dispositions R. 2311-1 et suivants du Code de la défense ou contenant des informations régies par des obligations de sécurité spécifiques propres aux personnes publiques.

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www.jmseevagenavocat.com · 12 mai 2023

[…] les matériels informatiques contenant des informations et des supports classifiés (articles R 2311-1 et suivants du code de la défense), ou des informations régies par des obligations de sécurité spécifiques propres aux personnes publiques. […]

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blog.landot-avocats.net · 17 avril 2023

Les objectifs à atteindre a minima sont les suivants : 25% du parc en 2023, 35% en 2024, devront atteindre 50% à partir de 2025. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000020411220&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense ; b) Des informations régies par des obligations de sécurité spécifiques propres aux personnes publiques. […]

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Décisions59


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14LY03270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics : « I.- Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, […] des renseignements relatifs à leur habilitation préalable, ou à leur demande d'habilitation préalable, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. / La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. / Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Mode de passation des contrats·
  • Délégations de service public·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marchés publics·
  • Offre·
  • Habitat rural·
  • Candidat·
  • Commune

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] - la protection des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale de l'article R. 2311-1 et suivants du code de la défense,- la protection des zones civiles sensibles de l'article D. 1332-39 du code de la défense qui couvre les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 dudit code et matérialisées par la mise en place de panneaux portant la mention « Défense de pénétrer, danger de mort » car la protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires ;

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  • Garde à vue·
  • Zone protégée·
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3Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2015, n° 1507344
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 : « I.- Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité et, si l'objet ou les conditions d'exécution du marché le justifient, à son habilitation préalable, ou sa demande d'habilitation préalable, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. […]

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  • Justice administrative
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