Article R2236-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : art. 21, alinéa 3 de la Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour une personne d'abandonner le service pour lequel elle est personnellement requise.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009

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