Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre VI : Dispositions pénales / Section unique : Réquisitions militaires
Article R2236-2 du Code de la défense
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Version07/03/2009
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour une personne d'abandonner le service pour lequel elle est personnellement requise.
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