Article R2234-102 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : art. 14, alinéa 4 de la Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la formation militaire, procès-verbal en est dressé contradictoirement par le maire et par l'officier chargé d'examiner la réclamation, en présence de l'intéressé ou de son représentant, ou celui-ci dûment convoqué.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009

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