Article R2234-91 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 9

Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions, ainsi que les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné sont portés devant le tribunal judiciaire. L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. […] européenne d'injonction de payer ; 32° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-91 du code de la défense lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à 1° du présent tableau ; 33° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-103 du code de la défense ; 34° Des contestations formées contre les saisies pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle prévues à aux articles R. 123-8 et suivants du code de l'aviation civile ; 35° De la suspension d'un permis de chasser prévues à aux articles L. 428-16 […] D. 243-5 du code de l'aviation civile ;

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