Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 5 : Procédure de règlement des indemnités / Sous-section 1 : Procédure générale d'indemnisation
Article R2234-91 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions sont portés devant le tribunal d'instance lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, ou lorsque, s'agissant d'une réquisition d'usage d'une durée supérieure à une année, le montant de l'indemnité annuelle est inférieur à ces taux.
Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas, ainsi que pour les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné.
L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.
d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. […] européenne d'injonction de payer ; 32° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-91 du code de la défense lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à 1° du présent tableau ; 33° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-103 du code de la défense ; 34° Des contestations formées contre les saisies pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle prévues à aux articles R. 123-8 et suivants du code de l'aviation civile ; 35° De la suspension d'un permis de chasser prévues à aux articles L. 428-16 […] D. 243-5 du code de l'aviation civile ;
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