Article R2234-81 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze membres :
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
2° Le directeur des services fiscaux du département (contributions directes et cadastre) ou son représentant ;
3° Le directeur des services fiscaux du département (contributions indirectes) ou son représentant ;
4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ;
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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