Article R2234-81 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009
>
Version01/01/2011
>
Version30/05/2014
>
Version28/02/2015

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 13

Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres :


1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;


2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;


3° Abrogé ;


4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;


5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;


6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;


7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;


8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;


9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;


10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;


11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.


Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).