Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 4 : Indemnisation des dommages
Article R2234-71 du Code de la défense
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Version07/03/2009
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
A la demande de l'administration, le prestataire fournit le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
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