Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 3 : Conséquences des travaux effectués par l’État sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés
Article R2234-58 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de la déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu faire connaître son option dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article R. 2234-57.
Le propriétaire, qui n'a pas formulé son option dans les formes et délais indiqués ci-dessus et qui n'a pas été relevé de la forclusion, est réputé accepter le paiement de l'indemnité de plus-value dans les conditions prévues par les articles R. 2234-52 et R. 2234-53.