Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 3 : Conséquences des travaux effectués par l’État sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés
Article R2234-51 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Sont considérés comme ayant apporté une plus-value à l'immeuble les travaux, tels que constructions et aménagements, dont l'exécution procure une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble, cette valeur tenant compte éventuellement du changement de destination de l'immeuble.
La plus-value réelle est égale à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés, et la valeur vénale qu'aurait cet immeuble si ces travaux n'avaient pas été réalisés.