Article R2234-39 du Code de la défense

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Version07/03/2009

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2234-38, le ministre de la défense fixe, dans chaque cas d'espèce, l'indemnité à allouer aux prestataires de véhicules exceptionnels ou qui ne font qu'exceptionnellement l'objet de réquisitions et, pour ces raisons, ne figurent pas dans les tarifs de prix établis à l'avance.
En cas de refus pour le prestataire de l'indemnité offerte, le dossier est soumis pour avis à la commission d'évaluation conformément aux dispositions des articles R. 2234-87 et R. 2234-88.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009

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