Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 1 : Indemnisation des réquisitions de biens ou de services / Sous-section 2 : Dispositions intéressant les entreprises
Article R2234-35 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles R. 2234-30 et R. 2234-32 à R. 2234-34. Ces préjudices peuvent résulter notamment :
1° Des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire ;
2° Des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture ;
3° De la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort ;
4° De la perte des avantages en nature ;
5° Des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, n'est consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.
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[…] Considérant que l'article R. 2234-1 du code de la défense précise que les indemnités à allouer tiennent compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire, […] à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis. (…) A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35 » ; que, s'agissant des biens immobiliers appartenant à une collectivité territoriale, […]
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 7 février 2013, n° 1003135
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131 du code de la santé publique : « (…)L'indemnisation des personnes requises et des dommages causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense. » ; qu'aux termes de l'article R. 2234-7 du code de la défense : « La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, […] ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition./A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35. » ; […]
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