Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 1 : Indemnisation des réquisitions de biens ou de services / Sous-section 2 : Dispositions intéressant les entreprises
Article R2234-28 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
L'indemnité complémentaire est d'abord accordée pour une période qui ne saurait excéder six mois ; elle pourra ensuite être reconduite, totalement ou partiellement, pour des périodes successives au plus égales à six mois, à condition que le prestataire renouvelle sa demande en apportant les preuves nécessaires et compte tenu des possibilités de reprise de l'activité de l'entreprise.