Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre IV : Règlement des réquisitions / Section 1 : Indemnisation des réquisitions de biens ou de services / Sous-section 1 : Évaluation directe de paiement des indemnités
Article R2234-14 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant :
1° Aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ;
2° Aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ;
3° Le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.
Commentaires • 3
La mise à disposition des locaux a lieu par voie de réquisition, conformément à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique. Pour les locaux appartenant à des collectivités territoriales, la réquisition donne droit à une indemnité périodique d'occupation définie à l'article R. 2234-14 du code de la défense. […] Le montant de cette indemnité périodique correspond à un barème fixé par l'arrêté interministériel du 4 février 2010, publié au Journal officiel du 13 février 2010, après consultation du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions (CCIRR), prévu à l'article R. 2234-36 du même code. […]
Lire la suite…La mise à disposition des locaux a lieu par voie de réquisition, conformément à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique. Pour les locaux appartenant à des collectivités territoriales, la réquisition donne droit à une indemnité périodique d'occupation définie à l'article R. 2234-14 du code de la défense. […] Le montant de cette indemnité périodique correspond à un barème fixé par arrêté interministériel du 4 février 2010, publié au Journal officiel du 13 février 2010, après consultation du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions (CCIRR) prévu à l'article R. 2234-36 du même code. […]
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[…] question de la légalité de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 février 2010 fixant les montants d'indemnisation des personnes réquisitionnées dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) pour occuper des fonctions administratives et des propriétaires ou gestionnaires des locaux réquisitionnés dans le même cadre au regard des dispositions des articles L. 2234 -1, […] R . 2234 -1, R . 2234 -7 et R . 2234 - 14 du code de la défense
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 7 février 2013, n° 1003135
[…] La commune de Rochefort soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 2234-7 et R. 2234-14 du code de la défense qui prévoient l'indemnisation, d'une part, des frais supplémentaires engagés par la réquisition des locaux et, d'autre part, […]
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La mise à disposition des locaux a eu lieu par voie de réquisition, conformément à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique. Pour les locaux appartenant à des collectivités territoriales, la réquisition a donné droit à une indemnité périodique d'occupation, définie à l'article R. 2234-14 du code de la défense. […] Le montant de cette indemnité périodique correspond à un barème qui a été fixé par arrêté interministériel du 4 février 2010, publié au Journal officiel du 13 février 2010, après consultation du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions (CCIRR) prévu à l'article R. 2234-36 du même code. […]
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