Article R2234-8 du Code de la défense

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage d'habitation, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments, dans la limite de la valeur locative réelle des biens requis, sans pouvoir dépasser le loyer autorisé par la loi ni, le cas échéant, le loyer conventionnel.
L'indemnité de privation de jouissance est fixée compte tenu, d'une part, des éléments propres à l'immeuble requis, notamment de la catégorie, de l'état d'entretien et de vétusté, du caractère saisonnier des locations antérieures, et, d'autre part, des conditions d'utilisation habituelle des lieux avant la réquisition.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30 décembre 2015, 385780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 2234-1 du code de la défense précise que les indemnités à allouer tiennent compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire, […] à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis. (…) A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35 » ; que, s'agissant des biens immobiliers appartenant à une collectivité territoriale, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 7 février 2013, n° 1003135
Annulation

[…] 08-09-02 […] La commune de Rochefort soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 2234-7 et R. 2234-14 du code de la défense qui prévoient l'indemnisation, d'une part, des frais supplémentaires engagés par la réquisition des locaux et, d'autre part, […] à ce titre, la commune est en droit d'obtenir le remboursement des frais de personnels techniques mobilisés pour le démontage des centres de vaccination pour un montant de 5 826,45 euros ainsi que des frais de chauffage des locaux réquisitionnés qui s'élèvent à la somme de 8 403,22 euros ;

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