Article R2234-7 du Code de la défense

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Version07/03/2009

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, comprenant ou non des objets mobiliers, donne droit, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure, à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis.
En outre, le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des prestations et fournitures individuelles incombant aux locataires et supportées par lui, ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition.
A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30 décembre 2015, 385780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la légalité de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 février 2010 fixant les montants d'indemnisation des personnes réquisitionnées dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) pour occuper des fonctions administratives et des propriétaires ou gestionnaires des locaux réquisitionnés dans le même cadre au regard des dispositions des articles L. 2234 -1, […] R . 2234 -1, R . 2234 - 7 et R . 2234 -14 du code de la défense

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2Tribunal administratif de Poitiers, 7 février 2013, n° 1003135
Annulation

[…] La commune de Rochefort soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 2234-7 et R. 2234-14 du code de la défense qui prévoient l'indemnisation, d'une part, des frais supplémentaires engagés par la réquisition des locaux et, d'autre part, […]

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  • Défense
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