Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS / Chapitre III : Blocage préalable en vue de procéder à des réquisitions
Article R2233-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version07/03/2009
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Le propriétaire ou le détenteur des biens bloqués ne peut prétendre qu'au remboursement des frais prévus à l'article L. 2233-1.
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