Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES / Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations / Section 2 : Réquisitions relatives aux chemins de fer
Article R2223-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version07/03/2009
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article L. 2223-12, de réquisitionner la totalité des moyens de transport dont disposent un ou plusieurs opérateurs de chemins de fer, cette réquisition est notifiée à chaque opérateur par un arrêté du ministre chargé des transports. Son retrait lui est notifié de la même manière.
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