Article R2221-1 du Code de la défense

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Version07/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : art. 8 du Décret du 2 août 1877 pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relatives aux réquisitions militaires

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
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