Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre III : Réquisition de biens et services / Section 2 : Réquisition de logement
Article R2213-14 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
La réquisition en usage de la totalité d'un local d'habitation occupé effectivement ne peut intervenir qu'exceptionnellement si un intérêt national l'exige et si la cohabitation avec l'affectataire des lieux requis s'avère impossible ou nuisible.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité requérante est tenue de pourvoir d'urgence, au besoin par voie de réquisition, au logement des occupants évincés.
L'indemnité de privation de jouissance due au prestataire est diminuée, par compensation, du montant des sommes payées par l'Etat, au même titre, pour le logement de remplacement. L'Etat ne peut, après avoir opéré cette compensation, réclamer au prestataire aucune somme au titre du loyer, quelle que soit l'importance du logement de remplacement.