Article R2213-8 du Code de la défense

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

L'ordre de réquisition non suivi d'un commencement d'exécution, par le fait de l'autorité requérante, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'émission est réputé caduc. Toutefois, l'ordre de réquisition peut fixer un délai préparatoire à l'exécution, supérieur à quinze jours francs, et au plus égal à soixante, auquel cas cet ordre ne devient caduc que lorsque l'exécution n'est pas commencée, par le fait de l'administration, au terme ainsi déterminé.
Le transfert du droit d'usage ou de propriété s'opère lors de la prise de possession du bien réquisitionné.
La levée d'une réquisition d'usage intervient par la remise de ce bien, contre reçu, au prestataire ou, à défaut, au maire tenu d'aviser le prestataire.
Dans le cas d'un bien immobilier, la remise du bien peut être remplacée par celle des clés, s'il y a lieu.
Dans le même cas, quand les circonstances ne permettent pas une remise effective, l'autorité requérante notifie par écrit la levée de réquisition au prestataire directement ou, à défaut, par l'intermédiaire du maire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).