Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre III : Réquisition de biens et services / Section 1 : Dispositions générales
Article R2213-5 du Code de la défense
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Version07/03/2009
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
L'ordre de réquisition est remis au prestataire ou, à défaut, au maire. Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire, l'autorité requérante doit aviser ce dernier par lettre recommandée, sans que la régularité de la réquisition soit subordonnée à cette formalité.
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