Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre III : Réquisition de biens et services / Section 1 : Dispositions générales
Article R2213-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
L'ordre de réquisition est donné par écrit. Il doit porter les nom, prénoms, qualité et signature de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, la désignation du prestataire, la date et le lieu de la réquisition. En outre, il précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.
A défaut d'indication sur l'ordre de réquisition, et sauf accord ultérieur entre l'autorité requérante et le prestataire, la réquisition d'un bien mobilier est considérée comme effectuée en propriété. Au contraire, en ce qui concerne les navires et les aéronefs, c'est la réquisition d'usage qui est présumée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5 mai 2020, 440229, Inédit au recueil Lebon
[…] – les dispositions mises en causes ne précisent pas, d'une part, si les réquisitions qu'elles prévoient portent sur le droit de propriété ou le droit d'usage, contrairement à ce que prévoit l'article R. 2213-4 du code de la défense, et, d'autre part, leur articulation avec les dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales qui accordent un pouvoir de réquisition au préfet sur le territoire du département et avec les dispositions du même code relatives aux pouvoirs de police du maire ;
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[…] En comparaison, les dispositions du Code de la défense sont plus précises. […] Ses articles L.2213-1 et suivants et R.2213-1 et suivants s'appliquent à la réquisition de biens et services "pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi".
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