Article R2213-3 du Code de la défense

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Version07/03/2009

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

La réquisition de services peut s'appliquer aux entreprises ou aux personnes. Celle relative aux services des personnes est distincte de la réquisition d'emploi des personnes qui reste régie par les dispositions du chapitre 2 du présent titre.
La réquisition des services d'une personne a pour effet d'obliger cette personne à fournir, en priorité, par l'exercice de son activité professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations définies par l'autorité requérante.
La réquisition des services d'une entreprise a pour effet d'obliger cette entreprise à exécuter, par priorité, les services prescrits avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériel.
Les personnes ou les entreprises qui ont fait l'objet d'une réquisition de services, conformément aux dispositions du présent article, conservent pour l'exécution des prestations prescrites la direction de leur activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, le prestataire retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.
Cette forme de réquisition est employée, de préférence à la réquisition d'usage, toutes les fois que l'autorité requérante estime possible d'y recourir.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009

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Décision1


1Tribunal de commerce de Pau, 15 février 2011, n° 2009002315

[…] Que la police d'assurance souscrite par la société COUBLUCQ auprès de la compagnie GENERALI n'a donc pas vocation à s'appliquer La COMPAGNIE GENERAL France demande donc au Tribunal : Vu l'article 2213-3 alinéa 3 du Code de la Défense Vu l'article 1134 du Code Civil, Voir constater que la société COUBLUCQ est intervenue sur réquisition de la force publique, En conséquence, Voir dire et juger qu'il n'y a aucun contrat entre la Société LA GRAVETTE et la société COUBLUCQ,

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