Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre II : Réquisition de personnes / Section 2 : Rémunération
Article R2212-15 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Les frais de transport des personnes requises, des membres de leur famille mentionnés dans l'article R. 2212-10 et de leurs bagages personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi sont à la charge de l'autorité requérante, qui rembourse le montant de ces frais aux services de transport public.A cet effet, un ou plusieurs titres de transport sont joints à l'ordre de réquisition individuelle.