Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre II : Réquisition de personnes / Section 2 : Rémunération
Article R2212-13 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version07/03/2009
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.
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