Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre II : Réquisition de personnes / Section 1 : Modalités
Article R2212-9 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
S'il y a lieu de procéder à la réquisition de l'ensemble du personnel faisant partie d'un service privé ou d'une entreprise considérés comme indispensables pour assurer les besoins du pays, la réquisition s'adresse aux hommes, femmes et mineurs de plus de seize ans appartenant à ce service ou à cette entreprise le jour où l'ordre de réquisition est notifié.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2212-7 sont applicables au personnel requis en exécution du présent article.
La notification de la réquisition collective est faite par l'autorité requérante soit au maire de la commune, soit au chef du service ou de l'entreprise. Elle est portée à la connaissance du personnel intéressé soit par voie d'affiche apposée dans l'établissement en cas de travail en commun, soit par circulaire ou tout autre moyen de publicité approprié en cas de travail isolé.