Article R2212-7 du Code de la défense

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Version07/03/2009

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

Dès la publication du décret de mobilisation générale ou du décret d'ouverture du droit de réquisition et jusqu'à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français, toute Française qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.
Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
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Commentaire1


Village Justice · 27 mai 2016

[…] L'article R2212-7 du Code de la défense précise : […]

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