Article R2212-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée en cas d'urgence, d'absence ou de négligence de la municipalité. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
Sauf cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009

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