Article R2211-4 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version28/02/2015

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 23

Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :


1° Les préfets ;


2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;


3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité, mentionnés à l'article L. 1311-1.

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