Article R2161-9 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009
>
Version20/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : art. 113 du Décret du 2 août 1877 pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relatives aux réquisitions militaires

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

L'achèvement de chaque série de tirs ou des tirs de l'année est notifié aux maires des communes intéressées par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir.
Le maire de cette commune porte cette notification à la connaissance des habitants dans un délai de quarante-huit heures au plus tard, au moyen des procédés de publicité en usage dans la commune.
Les demandes d'indemnités doivent, à peine de déchéance, être déposées à la mairie dans les trois jours qui suivent cet avertissement. Elles sont consignées sur des bulletins individuels indiquant les nom, prénoms et domicile de chaque intéressé, la nature du dommage et la somme réclamée.
Les bulletins signés et datés par les réclamants sont, aussitôt après l'expiration du délai de dépôt, transmis au président de la commission.
La commission se transporte sur les terrains des réclamants, après avoir prévenu de son passage, deux jours au moins à l'avance, les maires, qui avertissent aussitôt les intéressés, et elle procède aux opérations prévues à l'article R. 2161-6.
En cas de refus de l'indemnité offerte par l'autorité militaire, la contestation est introduite et jugée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-22.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 20 juillet 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).