Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES / Chapitre unique
Article R2161-8 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 7
Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés.
L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa.