Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES / Chapitre unique
Article R2161-7 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le maire, par notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de deux semaines.
Les refus sont formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article R. 2161-6.
A l'expiration du délai de deux semaines, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au commissaire des armées, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal judiciaire chargé de statuer sur les réclamations.