Article R2161-6 du Code de la défenseAbrogé

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Version07/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : art. 110 du Décret du 2 août 1877 pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relatives aux réquisitions militaires

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le montant des indemnités allouées et en dresse l'état.
Si les intéressés présents acceptent ce montant, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement.
A cet effet, le comptable de la commission peut être porteur d'une avance de fonds.
Si l'indemnité n'est pas immédiatement acceptée, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements permettant d'apprécier la nature et l'étendue du dommage. Elle remet au maire une copie de ce procès-verbal ainsi que l'état des indemnités qui n'ont pas été immédiatement acceptées.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 20 juillet 2020
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