Article R2161-3 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version20/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : art. 107 du Décret du 2 août 1877 pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relatives aux réquisitions militaires

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

Les maires des communes mentionnées au R. 2161-2 en sont informés par le préfet.
Il fait immédiatement publier et afficher dans sa commune la date et la durée des manœuvres.
Il invite les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.
Il prévient les habitants que ceux qui subiraient des dommages par suite des manœuvres doivent, sous peine de déchéance, déposer leurs réclamations à la mairie dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des formations militaires.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 20 juillet 2020

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