Article R2161-2 du Code de la défense

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Version07/03/2009
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Version20/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : art. 106 du Décret du 2 août 1877 pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relatives aux réquisitions militaires

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

Trois semaines au moins avant l'exécution des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial avertissent les préfets des départements intéressés des dates et de la durée des manœuvres, et leur font connaître les communes sur le territoire desquelles opèrent les unités concernées.
Les préfets désignent un membre civil pour faire partie de la commission chargée de régler les indemnités.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 20 juillet 2020
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

L. 2161-2 du code de la défense Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 2161-2 du code de la défense Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] Code de la défense ........................................................................................................... 4 ­ Article L. 2161­2 ................................................................................................................................. 4 II. […]

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