Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES / Chapitre unique
Article R2161-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Trois semaines au moins avant l'exécution des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial avertissent les préfets des départements intéressés des dates et de la durée des manœuvres, et leur font connaître les communes sur le territoire desquelles opèrent les unités concernées.
Les préfets désignent un membre civil pour faire partie de la commission chargée de régler les indemnités.
L. 2161-2 du code de la défense Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 2161-2 du code de la défense Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] Code de la défense ........................................................................................................... 4 Article L. 21612 ................................................................................................................................. 4 II. […]
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