Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES / Chapitre unique
Article R2161-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version07/03/2009
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Version20/07/2020
Entrée en vigueur le 20 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 3
L'autorité militaire avertit les préfets des départements intéressés, trois semaines au moins avant l'exécution d'une opération mentionnée à l'article R. 2161-1, des dates et de la durée de celle-ci et leur fait connaître les communes sur le territoire desquelles opèreront les unités concernées.
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