Article R2151-13 du Code de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : art. 14 du Décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 9 mai 2015

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