Article R2151-11 du Code de la défenseAbrogé

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Version07/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : art. 12 du Décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Sortie de vigueur le 9 mai 2015

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