Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE V : SERVICE DE DEFENSE / Chapitre unique / Section 3 : Situation des personnes faisant l'objet, en cas de mise en oeuvre du service de défense, d'une affectation collective de défense
Article R2151-11 du Code de la défenseAbrogé
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.