Article R2151-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009
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Version09/05/2015

Entrée en vigueur le 9 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2015

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