Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE / Chapitre unique / Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale
Article R2151-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version07/03/2009
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Version09/05/2015
Entrée en vigueur le 9 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.
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