Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE / Chapitre unique / Section 1 : Obligations permanentes
Article R2151-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version07/03/2009
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Version09/05/2015
Entrée en vigueur le 9 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
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