Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE / Chapitre unique : Organisation
Article R2141-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 2
Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :
1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;
2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.
L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.