Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION / Chapitre III : Réquisition de biens et services / Section 4 : Réquisition de navires et d'aéronefs
Article D*2213-23 du Code de la défense
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Version07/03/2009
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art.
Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.
Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.
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