Article L3211-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2012
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Version15/07/2018

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 42

La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.

L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu'en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s'exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 décembre 2021

Aux termes de l'article L. 3211-1 du code de la défense : » Les forces armées comprennent : / 1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace (…) / 2° La gendarmerie nationale ; / 3° Les services de soutien et les organismes interarmées. (…) « . […] L'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure, dont le premier alinéa définit la gendarmerie nationale dans des termes identiques à celui de l'article L. 3211-3 du code de la défense, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2019

En vertu de l'article L. 3211-3 du code de la défense, la gendarmerie nationale « est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois ». […]

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Mme Marine Le Pen · Questions parlementaires · 23 janvier 2018

Cette position de la France, qui s'applique également aux armées, a été notifiée à la Commission européenne. [1] Aux termes de l'article L.3211-3 et du code de la défense, « la gendarmerie est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois » et « elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation ». En application de leur statut militaire, les gendarmes sont tenus à une disponibilité spécifique et peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (art. L.4121-5 du même code).

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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2013, n° 1201369
Rejet

[…] que seuls les gendarmes peuvent faire l'objet de détachements dans le corps des policiers municipaux ; que les gendarmes, dont les missions sont, en vertu des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la défense, d'assurer notamment la sécurité publique et l'ordre public dans les zones rurales et périurbaines ainsi que sur les voies de communication, exercent des fonctions semblables à celles des policiers municipaux ; que l'USPPM n'est donc pas fondée à soutenir que M. […]

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  • Détachement·
  • Militaire·
  • Défense·
  • Fonction publique·
  • Police municipale·
  • Stage·
  • Gendarmerie·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Décret

2Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2014, n° 1106251
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois. / La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles. / La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public (…). / Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations. / Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation (…). / L'ensemble de ses missions, […]

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  • Dérogation·
  • Vaccination·
  • Militaire·
  • Gendarmerie·
  • Défense·
  • Hépatite·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Norme·
  • Armée

3CNIL, Délibération du 9 décembre 2010, n° 2010-456

[…] Vu le Code de la défense, notamment son article L3211-3 ; […] Ainsi, la Commission en conclut que les données relatives aux « agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale » n'auront pas pour origine la consultation d'un traitement d'antécédents judiciaires (« STIC » ou « JUDEX »), ou encore que celles relatives à l'« immatriculation des véhicules » ne proviendront pas d'une interrogation des fichiers d'immatriculation (« FNI » ou « SIV »).

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  • Sécurité publique·
  • Commission·
  • Traitement de données·
  • Gendarmerie·
  • Décret·
  • Police nationale·
  • Information·
  • Finalité·
  • Mise en relation·
  • Atteinte
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Documents parlementaires10

Le présent amendement apporte les précisions nécessaires pour faire explicitement apparaître dans la législation nationale que les missions civiles et militaires de la gendarmerie s'exercent également, au-delà de la mer territoriale, à bord des navires battant pavillon français Dans le cadre des missions de protection des navires à passagers battant pavillon français que le Premier ministre a confié à la marine nationale depuis le 1er août 2016 au titre du renfort de la sûreté maritime eu égard au contexte de menace terroriste, des gendarmes maritimes (une des formations spécialisées de la … Lire la suite…
La commission examine l'amendement DN202 de M. Fabien Lainé. M. Fabien Lainé. Cet amendement vise à établir un état des lieux de la stratégie française au regard de l'arsenalisation et de la densification de l'espace exo-atmosphérique dont dépendent de manière croissante nos activités militaires et civiles. L'espace exo-atmosphérique, d'un point de vue militaire, est multidimensionnel en ce qu'il suppose à la fois des dispositifs pouvant avoir un effet de la terre vers l'espace – dispositifs d'aveuglement, de prise de contrôle ou de destruction –, de l'espace vers la terre – systèmes de … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de couvrir, outre les équipes de protection des navires à passagers, les escortes de matériel sensible par la gendarmerie de l'armement, mise pour emploi auprès de la direction générale de l'armement, lorsque ce type de matériel est transporté à bord de navires affrétés battant pavillon français (ni bâtiments de l'Etat, ni navires transportant des passagers), sur des transits entre deux ports français comprenant des portions de haute mer. Par ailleurs, la protection des navires marchands français affrétés par le ministère des armées pour transporter du … Lire la suite…
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