Code de la défense / Partie législative / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE / Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale
Article L3225-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 6
Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, et de celles du ministre de l'intérieur pour l'exercice de ses missions civiles, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la défense pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national.
Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et exerce à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline.
Commentaires • 7
Outre le caractère de force armée de la gendarmerie prévu aux articles L. 3211-1 et L. 3225-1 du code de la défense, le caractère militaire de ses personnels est affirmé par les articles L. 4111-1 et L. 4145-1 du même code. […]
Lire la suite…Ainsi, l'article L. 3225-1 du code de la défense, créé par la loi du 3 août 2009, dispose : « la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire ». […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3225-1 du code de la défense : «Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion…» ;
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115, L. 128 et R. 102-1 ; Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3225-1 et R. 3232-6 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 97 ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 2 février 2016, n° 1400732
[…] 01-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense nationale : « I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (…) » ; que, […] la décision prise par le ministre de l'intérieur, qui a succédé au ministre de la défense dans la gestion des personnels de la gendarmerie nationale en application de l'article L. 3225-1 du code de la défense nationale, le 6 janvier 2014, […]
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Aux termes de l'article L. 3211-1 du code de la défense : » Les forces armées comprennent : / 1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace (…) / 2° La gendarmerie nationale ; / 3° Les services de soutien et les organismes interarmées. (…) « . […] Enfin, selon l'article R. 3225-6 du code de la défense : » Les formations de gendarmerie départementale remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale. (…). »
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