Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES / Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale
Article L4145-3 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 août 2009
Est créé par : LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 9
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1. CAA de PARIS, 2ème chambre, 23 novembre 2022, 21PA05993, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la défense, le livre 1er de ce code relatif au « statut général des militaires » et portant sur les articles L. 4111-1 à L. 4145-3 du même code s'applique : « () aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées() ». […]
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